01 – Quelles sont les caractéristiques du cadre d’emplois des opérateurs des APS ?
Aux côtés des conseillers (catégorie A) et des éducateurs des activités physiques et sportives (catégorie B), les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (APS) constituent le troisième cadre d’emplois de la filière sportive. Ils relèvent d’un cadre d’emplois de catégorie C de la filière sportive qui comprend trois grades :
- opérateur territorial,
- opérateur territorial qualifié
- et opérateur territorial principal des APS.
En outre, ces trois grades sont régis par les dispositions du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C de rémunération.
02 – Quelles sont les missions des opérateurs territoriaux des APS ?
Ces agents sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités.
Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître nageur sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
03 – Quelles sont les modalités d’accès à ce cadre d’emplois ?
Aucun recrutement n’est possible dans le premier grade, en extinction.
Le recrutement en qualité d’opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie à l’issue d’un concours externe sur épreuves.
Le concours est ouvert aux candidats titulaires d’au moins un titre ou diplôme homologué au niveau V (CAP, BEP notamment) ou d’une qualification équivalente. Le concours comprend des épreuves d’admissibilité et des épreuves d’admission (lire la question n°4).
Les candidats doivent aussi remplir les conditions générales d’accès à la fonction publique :
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen),
- jouir de leurs droits civiques,
- ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n°2) portant des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions,
- être en position régulière au regard du service national, et remplir des conditions d’aptitude physique, compte tenu des possibilités de compensation d’un éventuel handicap.
04 – En quoi consistent les épreuves du concours de recrutement des opérateurs des APS?
Les épreuves d’admissibilité consistent en un questionnaire de 20 questions à choix multiple relatif à la connaissance de la réglementation sportive, de l’organisation du sport dans les collectivités territoriales et de la sécurité dans les équipements sportifs.
Les candidats doivent par ailleurs rédiger un rapport à partir d’un dossier relatif à un événement ou à un incident ayant eu lieu sur un équipement sportif.
Les épreuves d’admission, auxquels ont accès les seuls candidats déclarés admissibles, comprennent, tout d’abord, un entretien de vingt minutes avec les membres du jury, portant sur les connaissances du candidat dans les domaines des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation à occuper un emploi d’opérateur des APS. Elles consistent, ensuite, en une épreuve physique comprenant un parcours de natation et une épreuve de course. A l’issue du concours, les candidats admis sont inscrits sur une liste d’aptitude.
05 – Quelles sont les conditions de titularisation des opérateurs des APS ?
Une fois recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public, les agents sont d’abord nommés opérateurs stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée de un an. Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire avant leur nomination sont dispensés de stage : ils doivent toutefois avoir accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un ...
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Gazette des Communes, Club Éducation et vie scolaire
Références
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Décret n°2021-1819 du 24 décembre 2021 (rémunération)
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Décret n°2016-604 du 12 mai 2016 (rémunération)
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Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 (organisation de la carrière)
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Décret n°93-553 du 26 mars 1993 (concours externe)
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Décret n°92-368 du 1er avril 1992 (statut particulier)
Cet article est en relation avec les dossiers
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